FAQ des agents commerciaux et mandants

Comment estimer le montant de l’indemnité de fin de contrat de l’agent?

Le montant de l’indemnité statutaire de l’agent commercial n’étant pas fixé par la loi, celui-ci est établi conformément aux usages de la profession et à la jurisprudence, lesquels fixent, avec constance et de longue date, le montant de cette indemnité à deux années de commissions, par référence à la moyenne des commissions brutes perçues par l’agent au cours des trois dernières années de son mandat (Cass. Com. 18 mai 2010, n°09-15023 ; CA Bordeaux, 4ème ch. 9 janvier 2017, n°15/03500).

En outre, la Cour de cassation a jugé à de multiples reprises que :

« l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt des communs des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des rémunérations perçues » (Cass. Com., 31 janvier 2006, n°04-20683).

L’agent peut-il renoncer par avance à son indemnité de fin de contrat ?

Non

L’article L.134-12 du Code de commerce énonce que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

En vertu de l’article L.134-16 du Code de commerce, « est réputée non écrite toute clause ou convention (…) dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions (…) des articles L. 134-12 et L. 134-13 (…) »

Autrement dit, l’indemnité compensatrice de fin de contrat due à l’agent commercial est d’ordre public, de sorte que toute disposition contractuelle de nature à faire obstacle à une indemnisation effective de l’agent doit être réputée non écrite.

L’insuffisance de performance permet-elle de rompre un mandat d’agent sans payer d’indemnité?

Non, l’insuffisance de performance n’est pas une faute grave privative d’indemnité de fin de contrat (Cass. com., 15 septembre 2009, 08-15.613).

Le mandant peut-il modifier le périmètre du mandat unilatéralement, sans l’accord de l’agent?

Non, le mandant doit recueillir le consentement de son agent pour modifier le périmètre du contrat, notamment le territoire géographique concédé ou la gamme de produits confiée (Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.820).

Le mandant peut-il récupérer en direct les clients délaissés par son agent?

Le fait pour un mandant de récupérer en direct les clients, même délaissés par son agent, peut être constitutif d’une faute du mandant justifiant la rupture du mandat par l’agent à ses torts exclusif et ouvrant droit à indemnité.

Toutefois et à l’inverse, le fait pour l’agent de délaisser les clients d’une manière si conséquente qu’elle rend impossible le maintien du mandat (absence de visites des clients, refus de se rendre à des salons…) est constitutif d’une faute grave privative d’indemnité (Cass. com. 9-6-2015 n° 14-14.396).

L’agent doit-il respecter les modalités de vente fixées par le mandant?

Oui, si l’agent commercial est un professionnel indépendant et dispose d’un pouvoir de négociation, il agit, en application de l’article L. 134-1 du Code de commerce, au nom et pour le compte du mandant qui fixe les modalités et conditions de vente.

L’agent peut-il représenter plusieurs produits similaires dans le cadre de mandants différents ?

Oui, à condition d’avoir recueilli l’accord expresse et préalable de ses mandants (C. com., art. L. 134-3).

Le manquement à cette obligation, par l’agent, est constitutif d’une faute grave privative d’indemnité compensatrice de fin de contrat (Cass. Com., 29 mars 2017, n°15-26476 : « le seul fait l’agent de représenter, sans autorisation du mandant, une entreprise concurrente de celle de sa mandante, était de nature à constituer une faute grave »)

En cas de faute grave de l’agent faut-il résilier le contrat rapidement ?

En principe, la rupture d’un mandat pour faute grave de l’agent commercial, de nature à le priver de son droit à indemnité, nécessite la démonstration par le mandant d’un agissement de l’agent rendant impossible la poursuite des relations.

Logiquement, la démonstration de ce lien causal suppose une certaine proximité temporelle entre la commission de la faute par l’agent commercial et la rupture du contrat par le mandant.

Les tribunaux considèrent ainsi fréquemment qu’une faute dénoncée tardivement par le mandant ne présentait pas un degré de gravité rendant impossible le maintien du lien contractuel (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-17.749, Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-17.952, Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12.371).

L’agent qui atteint l’âge de la retraite peut-il cesser son mandat en percevant une indemnité ?

L’article L. 134-13, 2° du Code de commerce exclut l’indemnité de l’agent lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, sauf si cette cessation est « justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ».

En application de ce texte, l’atteinte d’un certain âge ne permet pas, à elle seule, de cesser le mandat en percevant une indemnité. Encore faut-il que cet âge ait un impact concret s’opposant à la poursuite de l’activité de l’agent.

Dans un arrêt du 8 février 2011, la Cour de cassation a eu à statuer sur le cas d’un agent ayant mis un terme à son mandat à l’arrivée de ses soixante ans, sans pour autant démontrer, au moment de cette cessation, l’incompatibilité de son mandat avec son état de santé.

La Cour en a déduit que l’agent commercial avait cessé son mandat pour des raisons qui lui étaient personnelles, sans démontrer que son âge rendait déraisonnable la poursuite de son activité professionnelle, excluant ainsi son droit à indemnité.

Il appartient donc à l’agent de démontrer, dès la notification de la cessation de son mandat, une impossibilité, liée à son âge, de poursuivre l’exercice de ses activités.

Est-il obligatoire de rédiger un contrat d’agent commercial ?

Non, il n’est pas obligatoire de formaliser le contrat d’agent commercial par écrit bien qu’il soit fortement recommandé de le faire pour sécuriser relations, pour le mandant et pour l’agent

L’agent peut-il travailler pour des mandants concurrents après la rupture du contrat ?

Oui, sauf si le contrat d’agent commercial prévoit une clause de non-concurrence post-contractuelle.

Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat d’agence ?

L’article L. 134-14 du Code de commerce conditionne la validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles stipulées dans les contrats d’agence commerciale à trois conditions :

  • elle doit être prévue par écrit,
  • elle ne peut excéder une durée de deux ans à compter de la cessation des relations,
  • elle doit être limitée au secteur géographique, aux clients et aux biens/services du mandat.

A qui appartient la clientèle ?

La clientèle appartient au mandant.

Le Cour de cassation a en effet rappelé que l’agent commercial est un simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce, et n’a pas la qualité de commerçant (Cass. com., 26 février 2008, n° 06-20.772).

Le mandant qui rompt le contrat pour faute grave de l’agent doit-il lui notifier explicitement cette faute dans le courrier de rupture ?

Oui, la jurisprudence bien établie rappelle que, pour priver l’agent de son indemnité, le mandant qui est à l’initiative de la rupture du mandat doit impérativement « mentionner dans la lettre de résiliation [le] manquement susceptible de constituer une faute grave »(Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423). A défaut donc pour le mandant de le faire, l’indemnité est due à l’agent.

La découverte d’une faute grave de l’agent commise avant la résiliation de son mandat, mais découverte postérieurement est-elle privative d’indemnité ?

Non, la faute grave de l’agent commercial commise avant la résiliation de son mandat, mais découverte postérieurement, ne peut être invoquée par le mandant pour échapper au paiement d’une indemnité de fin de contrat (Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423)

Quelle est la loi applicable au mandat à défaut de contrat écrit ?

La loi applicable est, en application de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, celle de « l’État dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l’intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle »

Quelle est la juridiction compétente pour connaitre d’un litige portant sur une relation d’agence commerciale à défaut de contrat écrit ?

La juridiction compétente est, en application du Règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, « celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».

Il s’agit donc, pour un contrat d’agent commercial, du lieu de la fourniture effective des services de l’agent (CJUE, 11 mars 2012, aff. C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH / Silva Trade SA ; CA Paris, 6 mars 2018 n°17/12041).

Qu’est-ce qu’une faute grave privative d’indemnité ?

La faute grave privative d’indemnité est celle « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. com., 15-03-2017, n° 15-20.577).

Plusieurs conditions résultent de cette définition :

  • La faute doit être d’une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle devient impossible.
    Il est constant qu’un simple manquement de l’agent commercial ne suffit pas à le priver de l’indemnité compensatrice (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.902).
  • La faute doit être d’une gravité telle qu’elle contraint le mandant à résilier immédiatement le mandat (Cass. com., 11 juin 2002, n° 98-21.916).
  • La jurisprudence retient enfin que les motifs qualifiant la faute grave alléguée doivent être expressément mentionnés dans le courrier de rupture du mandant (Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423 ; CA Poitiers, 2ème ch. 7 novembre 2023, n°22/01754).

L’indemnité compensatrice est-elle due lorsque le mandant rompt le mandat pendant la période d’essai ?

Oui, à condition que cette rupture ne soit pas justifiée par une faute grave de l’agent (CJUE 19 avril 2018, aff. 645/16 ; Cass. com. 23-1-2019 n° 15-14.212).

L’agent a-t-il droit à une commission lorsque des ventes sont réalisées par le mandant ou des tiers mandatés par le mandant sur le territoire qui lui a été concédé ?

Oui, en application de l’article L. 134-6 du Code de commerce, l’agent commercial en charge d’un secteur géographique déterminé a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur, peu importe qu’il bénéficie ou non d’une exclusivité territoriale.

Les parties peuvent déroger contractuellement à cette règle.